[ Liste des articles du n° 11 ]
Convention Nationale entre les Organismes Gestionnaires et les Établissements Publics de Soins et d’Hospitalisations
Dans le cadre de la consolidation du régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), une convention entre les Organismes Gestionnaires et les établissements publics de soins et d’hospitalisation a été signée le 9 mai 2 007 au siège du Ministère de la Santé, sous la présidence de Monsieur le Ministre de la Santé.
Cette convention a pour objet de régir les relations entre les organismes gestionnaires et les établissements publics de soins et d’hospitalisation et fixe la tarification nationale de référence dans ces structures de soins.
Conscientes de l’environnement socio-économique du pays et des contraintes financières des régimes de l’Assurance Maladie Obligatoire de base, les parties signataires, s’engagent, chacune en ce qui la concerne à garantir à tous les bénéficiaires l’accès aux soins, et en améliorer progressivement leur prise en charge ; mettre en application la maîtrise médicalisée des dépenses, par application concertée des références médicales nationales qui leur sont opposables, des protocoles de soins ou référentiels de prise en charge des maladies ayant fait objet un consensus national et de tous les outils instaurés dans le cadre de la couverture médicale de base ; adapter la pratique médicale en particulier par la mise en œuvre d’un dispositif de coordination et de continuité des soins dans le but d’améliorer la qualité des soins et utilisation efficiente des ressources.
Les parties conviennent de l’usage de carnets de santé pour le suivi médical de la femme et de l’enfant et ce, conformément aux dispositions de l’arrêté du Ministre de la santé fixant les conditions et les épisodes de suivi médical de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites et de celui fixant les mesures nécessaires au suivi médical de l’enfant.
Pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, les parties conviennent également de l’usage d’un carnet de suivi médical pour les Affections de Longue Durée qui exigent un suivi médical régulier.
Dans ces cas, les assurés sont tenus de présenter le carnet de santé au médecin traitant qui y inscrit les informations utiles et nécessaires au suivi médical.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au code de déontologie médicale et à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, et la Nomenclature des Actes d’Analyses de Biologie Médicale, les médecins délivrent aux bénéficiaires des soins éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science, tout en observant une économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.
La présente convention porte sur la totalité des soins prodigués que ce soit à titre ambulatoire ou dans un établissement d’hospitalisation, le jour, la nuit, les week-end et jours fériés.
Les médecins conservent la liberté de prescription dans le respect du médicalement requis par l’état de santé des bénéficiaires. Ils s’efforceront de prescrire les médicaments admis au remboursement et les génériques quand ils existent.
Toutefois, les références médicales adoptées conformément à la réglementation en vigueur ou après accord des parties signataires sont opposables aux médecins qui s’engagent à les appliquer dans la délivrance des soins aux assurés.
En cas de soins nécessitant un accord préalable, l’organisme gestionnaire se prononce sur la prise en charge dans un délai ne dépassant pas 48 heures ouvrables suivant le dépôt de la demande d’accord préalable.
En cas d’hospitalisation d’urgence, le malade est immédiatement admis par l’établissement et les soins lui sont délivrés ; la demande de prise en charge y afférente, devra parvenir à l’organisme gestionnaire le premier jour ouvrable suivant cette hospitalisation.
Les exigences de la qualité concernent chaque médecin et tous les établissements publics de soins. Elles portent autant sur les moyens, les procédures du diagnostic et de traitement, que sur la manière dont ils sont mis en œuvre et sur les résultats.
Il est entendu que fournir des soins de qualité consiste à appliquer la science médicale de manière à maximiser les résultats sans pour cela augmenter les risques.
Ainsi, les parties signataires s’engagent à adopter une démarche d’amélioration continue de la qualité et d’encourager le respect des normes de sécurité et de qualité des soins dans le respect du médicalement requis.
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